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Litiges autour de plantations en limite séparative

Litiges autour de plantations en limite séparative

Publié le 07/10/2019

Petit rappel : ce que dit le Code Civil

Même si le maire n’a pas à intervenir sur ce point, l’été a été riche en questions autour de ce thème.

Les règles en vigueur sont énoncées par le code civil :

Article 671 : " Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ".

Article 672 : " Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance
moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article
précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les
arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les
distances légales ".

Article 673 : " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui
appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ".

A retenir


- Un arbuste d'une hauteur inférieure à 2m doit être planté à une distance de 0,50m minimum de
la limite séparative.
- Un arbre d'une hauteur supérieure à 2m devra être installé à une distance de 2m.
- Les propriétaires des arbres plantés à proximité d'une limite ont obligation de couper les
branches qui franchissent leur terrain.
- Le propriétaire d'un arbre qui tombe chez le voisin doit assumer les dégâts.
- Les fruits d'une branche d'arbre appartenant à un voisin, même si celle-ci dépasse chez vous, ne
vous appartiennent que lorsqu'ils sont tombés naturellement au sol.

NB. Les dispositions du code civil citées ci-dessus ne sont pas applicables aux plantations
faites sur les fonds riverains des voies publiques. Dans ce cas des limitations de distances sont édictées par le code de la voie routière.

A ne pas négliger, l’orientation vers le conciliateur de Justice :


Le conciliateur est volontaire et bénévole, présentant toutes les garanties d’impartialité et de
discrétion, le conciliateur a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des
différends qui lui sont soumis.
Le conciliateur tente par un dialogue approprié d’amener les parties à dégager la solution qui leur
paraitra la meilleure.
Ses compétences :
Le conciliateur intervient dans de nombreux litiges comme les conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage, impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...).
Par contre, il ne traite pas les problèmes d’état de la personne (divorce, garde d’enfants...). De même,
il n’est pas compétent en matière de litiges avec les administrations. Il est également incompétent pour traiter les litiges relevant du droit du travail.
Sa mission :
Si les personnes en litige se présentent spontanément, le conciliateur tentera aussitôt de trouver un
terrain d’entente. Lorsqu’il est saisi par l’une des parties, il peut recevoir l’autre, qui reste libre de ne
pas se présenter.
Dans ce cas, il oriente vers les possibilités d’accès au droit. Il peut aussi recueillir les informations qui lui semblent utiles en se rendant sur les lieux de l’affaire ou en procédant, sous réserve de leur
acceptation, à l’audition de tierces personnes.

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